L’article 429 du Code de Procédure Pénale

L’article 429 du Code de Procédure Pénale est l’élément principal sur lequel se basent la plupart des avocats spécialisés en droit automobile pour contester les poursuites envers leurs clients. Moi-même, je le connais par coeur 🙂 :

Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

C’est la première partie de cet article qui nous intéresse particulièrement.

« régulier en la forme » signifie que la rédaction du PV doit respecter un certain formalisme et indiquer notamment :

  • la date et heure de l’infraction
  • l’endroit précis de l’infraction (un point kilométrique, en matière de droit routier, ainsi que le sens de circulation)
  • préciser l’appareil ayant servi à mesurer la vitesse, et sa date de dernière vérification
  • la signature de l’agent

Donc s’il y a une erreur sur la date ou l’heure, ou que vous pouvez prouvez de manière irréfutable que vous n’étiez pas à ce moment là sur les lieux indiqués, les poursuites contre vous seront annulées.

Si l’endroit de l’infraction n’est pas précisément indiqué, ou s’il manque le point kilométrique ou le sens de circulation, c’est la même chose : annulation de la procédure ! Il arrive aussi que le numéro dans la rue indiqué n’existe pas !

Le radar utilisé pour le contrôle de vitesse doit être correctement utilisé, c’est à dire conformément à sa notice d’utilisation et à sa fiche d’homologation. En novembre 2023, un automobiliste un peu pressé (contrôlé à 275 km/h) mais très bien conseillé a vu le juge prononcer la relaxe car les jumelles Eurolaser sont homologuées jusqu’à 250 km/h, toute vitesse enregistrée au delà n’étant donc pas fiable…

Cela signifie également que vous ne pouvez pas être verbalisé sur simple dénonciation d’un individu, puisque l’agent n’aura pas constaté personnellement cette infraction.

De même, un policier ne pourra vous verbaliser s’il n’est pas en fonction. Un gendarme si !

 

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